● Dans cette affaire, parmi les moyens soulevés, le tribunal a retenu celui tenant à l’absence de publication des capacités d’accueil en master.
En effet, il est bien établi que les capacités d’accueil en master, comme tout acte réglementaire, doivent être publiées pour pouvoir être opposables (voir l’article : Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur).
Autrement dit, un acte réglementaire qui n’est pas publié n’a qu’une existence de principe : il ne peut pas fonder la moindre décision.
C’est ce que rappelle l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration et ce que jugent de manière constante les juridictions à propos des actes réglementaires des universités (ex : CAA Douai, 5 octobre 2021, n° 19DA01886 ; CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021, M. Ameziane A, n° 1910503).
● Au cas présent, l’université affirmait que la délibération fixant les capacités d’accueil en master avait été publiée sur son site internet, de sorte que le refus d’admission en master était fondé sur des capacités d’accueil régulièrement publiées.
A cet effet, elle produisait une capture d’écran, non datée, qui se bornait à indiquer « conformément à la délibération […] » pour considérer qu’il s’agissait d’une publication.
Le tribunal n’a pas retenu son raisonnement.
▪ Dans un premier temps, il a estimé qu’en principe, la publication d’une délibération sur le site d’une université était suffisante, même si elle n’était pas entièrement publiée, si plusieurs conditions étaient réunies :
- Si les références de la délibération sont indiquées,
- Si son objet est précisé,
- Si la faculté de les consulter librement dans un endroit déterminé, librement accessible, est précisée.
Plus précisément, le tribunal a jugé :
« 5. S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant. »
Ainsi, le tribunal n’exige pas que la délibération soit publiée dans sa totalité sur le site internet de l’université. Mais il exige, en revanche, que l’université démontre la publication de ces différentes mentions et leur date.
▪ Dans un second temps, le tribunal estime ici que l’université n’apporte pas la preuve de cette publication car la capture d’écran transmise ni comporte pas les éléments rappelés ci-dessus, ni même leur date supposée de mise en ligne.
Aussi, le tribunal annule le refus d’admission en master.
Toutefois, il n’enjoint pas à l’université d’inscrire directement l’étudiante. En effet, il enjoint à l’université de réexaminer sa demande.
Comme souvent en matière de refus de master, le tribunal laisse une marge d’appréciation à l’université pour réexaminer la demande.
Cette position n’est pas systématique (voir, pour un exemple où il a été enjoint à l’université d’inscrire l’étudiant : Un refus de master est illégal en l’absence de transmission des capacités d’accueil au recteur).
Elle est, de plus, assez critiquable dans un cas comme celui-ci car, dès lors qu’il n’existait pas de capacités d’accueil à la date du refus (celles-ci n’étant pas publiées), la sélection était nécessairement irrégulière. En effet, ce n’est qu’en raison des capacités d’accueil limitées qu’une sélection est possible (article L. 612-6 alinéa 2 du code de l’éducation).
De la sorte, et en principe, l’université ne peut pas ré-opposer de refus de master. Aussi, la position du tribunal sur cette injonction est critiquable.