Par un arrêt n° 18NT04125 du 8 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’appartenance à une association affiliée au FPLP, même si le postulant affirme qu’il a cessé d’appartenir à cette association, permet de refuser la naturalisation du demandeur pour « défaut de loyalisme » envers la France.
Dans cette affaire, était en cause un demandeur, membre actif de plusieurs associations palestiniennes pendant plusieurs années, qui s’était vu refuser sa naturalisation au motif tiré de son absence de loyalisme envers la France.
Plus précisément, le ministre s’était fondé sur les « renseignements défavorables » obtenus sur le demandeur pour refuser sa naturalisation.
En effet, il convient de rappeler qu’il est possible, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, de se fonder sur des renseignements défavorables obtenus sur un demandeur pour refuser sa naturalisation (CE. SSR. 30 avril 1993, Ministre de la solidarité c. époux X, n° 116146), étant précisé que ces « renseignements », qui peuvent par exemple émaner de la police, n’ont pas à être démontrés par une quelconque condamnation.
Dès lors, leur champ d’application est particulièrement large et mal défini.
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, le demandeur à la naturalisation était accusé d’appartenir à différentes associations de jeunes palestiniens affiliées au Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP).
Ce dernier ne contestait pas y avoir appartenu mais contestait continuer à y appartenir.
Bien que les services de l’Etat ne démontrent pas la persistance de son appartenance à ces associations au-delà de 2014, la cour retient que cette appartenance est démontrée.
A cet égard, la décision est intéressante du point de vue de la charge de la preuve dans la mesure où la cour retient que « s'il soutient, en revanche, avoir cessé d'appartenir à cette association, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ».
Ce faisant, la cour inverse la charge de la preuve et considère que dès lors que l’Etat affirme que l’intéressé appartient toujours à ces associations, il incombe au requérant de démontrer qu’il n’y appartient plus. Cette position est pour le moins étonnante dans la mesure où l’Etat se fondant sur cet élément, contesté, pour justifier sa décision, il appartenait en principe à ce dernier de démontrer que ses allégations étaient fondées.
La cour relève ensuite que ces associations étaient affiliées au FPLP qui est inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.
Elle en déduit donc que le ministre n’a pas commis d’erreur de fait en retenant ces renseignements défavorables.