Fonction 7

Les pouvoirs en matière de recrutement de la formation restreinte de l’assemblée des chaires du CNAM

Le 09/12/2024

La formation restreinte de l’assemblée des chaires du CNAM (équivalent du conseil académique pour les universités) ne peut pas refuser de proposer au recrutement un candidat au concours de professeur pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Mais cela ne veut pas dire que l’intérêt du service ne peut pas être opposé à un autre stade de recrutement.

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  • Le litige

Au sein du CNAM, le recrutement des professeurs est désormais fait selon une procédure similaire à celle qui existe pour les enseignants-chercheurs dans les universités (article L. 952-6-1 du code de l’éducation).

En pratique le recrutement des professeurs du CNAM suit la procédure suivante :

  • Le comité de sélection (qui a la qualité de jury – décision commentée) dresse la liste par ordre de préférence des candidats qu’elle retient,

  • La formation restreinte de l’assemblée des chaires (équivalent du conseil académique pour les universités) propose un candidat ou une liste de candidats. A cette occasion, elle apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste (décision commentée) mais sans remettre en cause l’appréciation des mérites des candidats retenus par le comité de sélection,

  • Le conseil d’administration du CNAM (équivalent du conseil d’administration pour les universités) peut émettre un avis défavorable,

  • L’administrateur général du CNAM transmet le nom ou la liste de noms au ministre.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat avait à connaître de la délibération de la formation restreinte de l’assemblée des chaires qui avait décidé de ne proposer aucun candidat pour des motifs d’intérêt du service, à savoir l’impossible insertion sereine d’un nouveau professeur au CNAM.

En effet, la candidature de l’un des candidats avait suscité beaucoup de réactions négatives et avait créé une polémique. Dans ces conditions, et eu égard au contexte, la formation restreinte de l’assemblée des chaires avait considéré qu’elle ne pouvait pas proposer de candidat.

  • La solution retenue par le Conseil d’Etat

La question qu’avait ici à trancher le Conseil d’Etat était de savoir si la formation restreinte de l’assemblée des chaires pouvait ou non se fonder sur un motif d’intérêt du service pour ne proposer aucun candidat.

Dans cette décision (CE. CHR. 24 juillet 2024, n° 472537, mentionnée aux tables), qui doit être lue à la lumière des conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, le Conseil d’Etat considère que la formation restreinte de l’assemblée des chaires ne peut pas refuser de proposer un ou des candidats pour des motifs d’intérêt du service.

Il clarifie, à cette occasion, ses compétences. La formation restreinte de l’assemblée des chaires peut décider de ne proposer aucun candidat :

  • Si elle considère qu’aucun des candidats retenus par le comité de sélection n’est en adéquation avec le profil du poste et la stratégie de l’établissement,

En revanche, elle n’a pas le pouvoir de refuser de proposer un candidat pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

Mais cela ne veut pas pour autant dire que l’intérêt du service ne peut pas être opposé dans ce type de recrutement de professeurs.

En effet, comme l’indique M. de Montgolfier dans ses conclusions, il ne fait pas de doute que le conseil d’administration (comme le conseil d’administration d’une université – CE. CHR.  6 février 2024, n° 459106, 459108) peut retenir un motif tiré de l’intérêt du service.

Simplement, ce pouvoir n’existe pas pour la formation restreinte de l’assemblée des chaires.

C’est la raison pour laquelle, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat censure la délibération de la formation restreinte de l’assemblée des chaires mais refuse d’indemniser le requérant, puisque cette décision aurait en réalité pu être prise à une étape postérieure du recrutement.

  • La répartition des compétences

En résumé, les pouvoirs des trois instances successives du CNAM sont les suivants :

▪ Le comité de sélection (jury) dresse la liste par ordre de préférence des candidats qu’elle retient.

▪ La formation restreinte de l’assemblée des chaires (équivalent du conseil académique pour les universités) propose un candidat ou une liste de candidats. Elle peut décider de ne proposer personne :

  • Si elle considère qu’aucun des candidats n’est en adéquation avec le profil du poste et la stratégie de l’établissement,

  • Si elle relève l’existence d’une irrégularité de nature à entacher sa délibération d’illégalité.

▪ Le conseil d’administration peut décider de ne proposer personne :

  • S’il relève l’existence d’une irrégularité de nature à entacher sa délibération d’illégalité,

  • S’il considère que l’intérêt du service s’y oppose.

Cette clarification est donc utile, d’autant qu’au vu des conclusions M. de Montgolfier, cette répartition des compétences s’applique également au conseil académique et au conseil d’administration des universités pour le recrutement des enseignants-chercheurs.

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