Fonction publique

Les enseignants-chercheurs n’ont pas à « informer » leur administratif de leurs activités libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions

Le 18/11/2024

Les fonctionnaires doivent en principe obtenir une autorisation ou, en tout cas, déclarer leurs activités annexes. Mais ce principe connaît des exceptions, notamment pour les enseignants-chercheurs s’agissant des activités libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

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Par une circulaire adoptée par la ministre de l’enseignement supérieur a tenté de limiter cette exception en imposant aux enseignants-chercheurs d’« informer » leur administration de leurs activités libérales.

Cependant, cette circulaire a été annulée par le Conseil d’Etat.

  • Les principes

Les fonctionnaires doivent en principe (sauf quelques exceptions) obtenir une autorisation auprès de leur administration avant d’exercer une activité accessoire (article L. 123-7 du code général de la fonction publique). Et ce, même lorsque cette activité est exercée auprès d’une personne publique.

Pour les enseignants-chercheurs, il existe deux limites à ce principe pour les activités exercées auprès de personnes publiques ou reconnues d’utilité publique pour lesquelles une simple déclaration est nécessaire :

Toujours pour les enseignants-chercheurs, et plus généralement pour tous les enseignants, il existe une exception puisqu’ils peuvent, sans formalité, exercer les « professions libérales qui découlent de la nature de [leur]s fonctions » (article L. 123-3 du code général de la fonction publique).

C’est de cette exception qu’il était question ici.

  • La circulaire

Par une circulaire du 22 août 2022, la ministre de l’enseignement supérieur avait tenté de limiter, à l’égard des enseignants-chercheurs, les effets de l’exception prévue par le code général de la fonction publique.

En effet, si cette circulaire rappelait qu’il n’existait pas d’obligation pour les enseignants-chercheurs d’obtenir une autorisation ou de déclarer les « professions libérales qui découlent de la nature de [leur]s fonctions », elle leur imposait d’en « informer » leur administration.

Autrement dit, la circulaire réintroduisait une forme de déclaration en imposant, contre le texte, aux enseignants-chercheurs d’informer leur administration de leur activité libérale découlant de leurs fonctions.

  • La décision du Conseil d’Etat

Dans la décision commentée (CE. CHR. 24 juillet 2024, n° 475767, mentionnée aux tables) le Conseil d’Etat a censuré la circulaire.

En effet, il a estimé que la ministre aurait pu « recommander » aux enseignants-chercheurs d’informer leur administration de leur activité libérale découlant de leurs fonctions mais qu’elle ne pouvait pas, contre le texte, imposer une obligation d’information.

Aussi, il a censuré la circulaire sur ce point.

Cette solution apparaît logique dans la mesure où la confirmation de la position de la ministre aurait, en pratique, conduit à réintroduire une obligation de déclaration qui n’était pas prévue par les textes et qui était même, expressément, non prévue.

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