En effet, il est prévu par les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation que les enfants de 2 ans peuvent (et non pas « doivent ») être accueillis dans les écoles maternelles dans la limite des places disponibles et, en priorité, dans les environnements défavorisés.
Sur le fondement de ces principes, des parents avaient demandé au maire de leur commune l’inscription de leurs enfants de 2 ans à l’école maternelle comme cela avait été pratiqué dans la commune l’année précédente.
Or, le maire de la commune avait refusé en affirmant que les enfants de moins de 3 ans n’avaient aucun droit à être scolarisés, qu’il refusait donc par principe cette inscription et qu’il n’y avait pas de projet éducatif pour les enfants de 2 ans dans l’école maternelle.
Les parents avaient saisi le juge des référés qui leur avait donné raison et avait enjoint au maire d’inscrire ces enfants.
Cependant, saisi en cassation par la commune, le Conseil d’Etat censure le raisonnement du juge des référés. En effet, il estime que :
- Le maire ne peut effectivement pas refuser par principe la scolarisation des enfants de 2 ans.
- Mais que le maire doit prendre en compte la « situation particulière de l'école ou de la classe en cause » pour se prononcer.
- Et qu’en l’espèce, l’absence de projet éducatif pour les enfants de 2 ans dans cette école et l’insuffisance des moyens justifiaient le refus, même si l’école avait reçu, l’année précédente, des enfants de 2 ans.
Ainsi, le Conseil d’Etat laisse une grande marge de manœuvre aux communes pour accepter ou refuser les enfants de 2 ans dans leurs écoles maternelles. En effet, si ces dernières décident, en pratique, de ne mettre en place aucun « projet éducatif » pour les enfants de 2 ans, il leur sera aisé de refuser les demandes d’inscription des enfants de moins de 3 ans dans les écoles de la commune.
Par ailleurs, cette décision montre qu’il n’y a aucun effet « cliquet » et aucun droit acquis sur le long terme puisque le fait qu’une école ait accepté les enfants de moins de 3 ans une année ne l’oblige pas à continuer l’année suivante.
Cette décision souligne donc la différence qui existe entre les enfants soumis à l’obligation scolaire (plus de 3 ans) et les autres, pour lesquels il n’est pas possible d’exiger qu’ils soient inscrits à l’école.