Par une ordonnance n° 2104230 du 26 août 2021 obtenue par le cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Nice confirme que, dans le cadre de la sélection à l’entrée en master, une université ne peut rejeter la candidature d’un étudiant sans consulter la « commission de sélection » lorsqu’elle a été instituée par l’université.
Dans cette affaire était en cause le recours formé contre le refus d’entrée en master opposé par une université à un étudiant.
Cette université avait prévu, assez classiquement, dans ses délibérations organisant la sélection (qui est désormais légale ; voir l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) qu’une commission de sélection ad hoc devait se réunir pour rendre un avis sur les candidatures des étudiants.
En effet, dans la mesure où les admissions en master relèvent de la compétence du président de l’université, il est très fréquent que des commissions de sélection soient instituées pour donner un avis au président car ce dernier ne peut traiter les milliers demandes reçues par l’université. Dans la pratique, le président de l’université n’a même pas connaissance de ces demandes et des décisions rendues qui le sont simplement par l’apposition de sa signature électronique.
Dans l’affaire tranchée par le juge des référés du tribunal administrative de Nice, l’université avait expressément prévu dans sa délibération relative à l’organisation de la sélection à l’entrée en master :
« […] L'admission est prononcée par le Président d’Université Côte d’Azur sur proposition du responsable de chaque formation concernée. / Chaque responsable de formation s’appuie sur l’avis d’une Commission de sélection ad hoc, composée comme suit : […] ».
Il était donc prévu obligatoirement :
- L’avis de la commission de sélection,
- La proposition du responsable de la formation.
Or, en l’espèce, il n’était pas démontré que la commission de sélection s’était bien réunie.
Aussi, le juge des référés a fait droit au recours formé par l’étudiant contre le refus de master qui lui avait été opposé :
« 4. En l’état de l’instruction du dossier, le moyen soulevé par le requérant tenant à la méconnaissance de l’article 2 de la délibération n° 2021-01 du 28 janvier 2021 du conseil d’administration de l’université est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de production par l’université d’élément permettant de vérifier que la commission ad hoc instituée par cet article pour se prononcer sur les demandes d’inscription en master s’est régulièrement prononcée sur la candidature. ».
Ainsi, il a considéré, assez logiquement qu’un refus d’admission en master ne pouvait être opposé s’il n’était pas démontré que la commission de sélection avait rendu un avis sur la candidature de l’étudiant.