Dans l’affaire qu’avait à juger le Conseil d’Etat (décision n° 452552 du 27 juin 2022), se posait la question des règles applicables aux maîtres délégués dans les établissements scolaires privés sous contrat avec l’Etat.
En effet, ces maîtres délégués sont des agents contractuels de l’Etat.
Or, en principe, tous les salariés sont, en vertu de la loi du 17 juillet 1986, soumis au droit polynésien. De la sorte, il n’est en principe possible de recruter à durée déterminée un salarié que dans les cas prévus par le droit polynésien.
En l’espèce, un recours avait été formé par une maître déléguée qui avait tenté de faire requalifier ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
Or, ces contrats avaient été signés sur le fondement des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l’éducation. Les juridictions judiciaires s’étaient donc interrogées sur la légalité de ce cas d’usage d’un contrat à durée déterminé, non prévu par le droit polynésien mais par le code de l’éducation métropolitain. Aussi, une question préjudicielle avait été posée à la juridiction administrative.
Le Conseil d’Etat, saisi le litige, estime que les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l’éducation (rendus applicables en Polynésie française par l’article R. 973-1 du même code) ne méconnaissent pas la loi du 17 juillet 1986.
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’Etat estime que :
- L’Etat a, en vertu de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 une compétence exclusive pour fixer le statut de ses agents publics (au nombre desquels sont inclus les agents contractuels).
- De la sorte, la loi du 17 juillet 1986, qui soumettait ces agents au droit polynésien a été abrogée implicitement. En effet, la loi organique du 27 février 2004 abroge toutes les lois antérieures qui lui sont contraires.
- Le Conseil d’Etat en déduit donc que le pouvoir réglementaire pouvait (et devait) appliquer en Polynésie française les règles de fond relatives au recrutement des maîtres délégués issues du code de l’éducation.
Ainsi, cela signifie qu’en Polynésie française, les maîtres délégués :
- Relèvent des juridictions judiciaires pour leurs litiges avec leur employeur public (par application de la loi du 17 juillet 1986),
- Mais sont soumis au code de l’éducation en ce qui concerne les règles de fond, et non au code du travail polynésien.
Cette clarification du Conseil d’Etat était donc utile mais démontre la complexité des règles en la matière.