En effet, comme cela a été indiqué dans de précédents articles (Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur ; Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités de sélection adoptées par le conseil d’administration), la fixation des capacités d’accueil en master et en licence relève de la compétence du conseil d’administration de l’université et ces capacités d’accueil doivent avoir été publiées et transmises au recteur avant de pouvoir être appliquées.
Dans l’affaire commentée ici, l’université avait opposé un refus d’admission à l’étudiante requérante en se fondant sur l’atteinte des capacités d’accueil.
L’étudiante avait formé un recours contre le refus d’admission en licence qui lui avait été opposé dont était saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Or, il est apparu dans le cadre de l’instruction qu’il n’était pas même démontré qu’une délibération avait été prise par l’université pour fixer les capacités d’accueil sur lesquelles elle s’était pourtant fondée pour rejeter la candidature de l’étudiante.
Aussi, le juge des référés a fait droit au recours formé par l’étudiante contre le refus d’admission en licence qui lui avait été opposé :
« 6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence d’une délibération du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie étudiante fixant les capacités d’accueil dans la formation demandée et de l’absence de preuve de la publication de cette délibération est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2021 refusant l’admission de Mme Cornu en première année de licence de psychologie à l’université Paris 8, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. ».
Ainsi, le juge des référés confirme les éléments exposés précédemment dans les articles précités, à savoir que le refus d’admission en master ou en licence ne peut se fonder que sur des capacités d’accueil régulièrement adoptées par le conseil d’administration de l’université. A défaut, le recours formé par l’étudiant contre le refus qui lui a été opposé doit être accueilli.