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Le maire ne peut créer une « classe » en dehors de l’enceinte des établissements scolaires prévus par la carte scolaire de la commune

Le 30/06/2022

Les questions de la carte scolaire, d’une part, et de l’arrivée de populations jugées « indésirables » par le maire (gens du voyage, roms, personnes en situation irrégulière, etc.), d’autre part, peuvent parfois se croiser à l’occasion de litiges.

Tel a par exemple été le cas dans une affaire n° 17VE01568 jugée le 25 mai 2020 par la cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, était en cause le choix du maire de la commune de Ris-Orangis de ne pas scolariser 12 enfants d’origine rom au sein des écoles de la commune prévues par la carte scolaire (sur les conséquences de cette carte scolaire, voir l’article : Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire)).

En effet, il a fait le choix d’accueillir ces enfants dans un gymnase.

Il convient de noter que le maire de cette commune a déjà donné l’occasion aux juridictions administratives de se prononcer sur des faits similaires il y a quelques années (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Le maire de la commune soutenait que ce choix était justifié par la volonté d’inclusion scolaire de ces enfants, puisqu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager de les affecter dans les écoles conformément à la carte scolaire.

Cependant, aucun de ces arguments n’est regardé comme justifié par la cour administrative d’appel de Versailles.

En effet, cette dernière apporte les précisions suivantes.

Tout d’abord, la cour considère que le choix de placer ces enfants, en dehors de toute enceinte scolaire et des établissements scolaires, dans un gymnase, s’analyse comme un refus d’admission dans une école particulière du secteur et non comme un refus de scolarisation général.

En effet, la commune se prévalait de ce qu’en réalité, la décision prise par elle l’avait été au nom de l’Etat (qui est compétent en matière de scolarisation obligatoire).

Cette affirmation de la commune visait à se défausser sur l’Etat des choix qu’elle avait faits, le Conseil d’Etat ayant décidé que dans l’hypothèse où un refus général de scolarisation était opposé, l’Etat était responsable, le maire agissant comme agent de l’Etat dans cette hypothèse (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Néanmoins, la cour contourne cet argument en estimant que la commune est seule responsable dans la mesure où ce n’est pas un refus sec de scolarisation qui est opposé, mais une scolarisation en dehors des établissements définis par la carte scolaire de la commune.

Ensuite, la cour estime que ce traitement spécifique des élèves les place dans une situation moins favorable que les autres élèves affectés dans les écoles prévues par la carte scolaire.

Elle relève précisément que :

  • Les élèves (âgés de 5 à 12 ans) sont tenus à l’écart des autres enfants,

  • Ils ne peuvent bénéficier des services de restauration scolaire, d’étude ou des activités périscolaires,

  • Se trouvent placés, selon l’inspection de l’éducation nationale dans un environnement « insécurisé » contraire aux « normes exigibles pour l'accueil d'élèves dans ce pays ».

Elle en déduite donc assez aisément une méconnaissance du principe d’égalité.

Enfin, elle écarte tous les arguments avancés par la commune pour justifier cette entorse à la carte scolaire.

En effet, la commune affirmait qu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager une intégration dans les écoles.

Cependant la cour écarte cet argument en relevant que ces informations étaient, en réalité, déjà à la disposition de la commune. Elle ajoute également que l’école du secteur dispose d’une classe d’initiation à la langue française de sorte que les élèves pouvaient parfaitement s’y intégrer.

Elle écarte donc ces arguments.

Elle précise également au terme de son raisonnement que ne peuvent, en aucun cas, justifier une telle mesure :

  • L’incomplétude des dossiers d’inscription,

  • L’incertitude sur le nombre, l’identité et le niveau des élèves,

  • Le caractère transitoire du dispositif.

Cela signifie donc que son raisonnement aurait pu se résumer à cela : aucune différence de traitement ne pouvait être justifiée par les éléments mis en avant par la commune même s’ils étaient établis.

Néanmoins, sans doute dans une optique pédagogique (et peut-être pour souligner la mauvaise foi de la commune), la cour a prise soin d’écarter au préalable ces allégations comme manquant en fait.

Dans ces conditions, il faut retenir de cet arrêt que le maire n’est pas en droit de « scolariser » des élèves en dehors de l’enceinte des écoles prévues par la carte scolaire communale. A défaut, il méconnaît le principe d’égalité.

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Les doutes quant aux éléments à prendre en compte pour contrôler un refus de redoublement opposé à un étudiant par une université

Le 25/06/2022

Le contentieux du redoublement à l’université donne régulièrement lieu à des décisions venant préciser dans quelles conditions ces refus peuvent intervenir et ce qu’il convient de prendre en compte pour apprécier l’intérêt d’un redoublement pour l’étudiant.

Par un arrêt n° 21DA00350 du 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt qui semble à contre-courant des décisions rendues en matière de redoublement quant aux éléments à prendre en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement opposé par une université.

En effet, par différentes décisions, plusieurs juridictions avaient jusqu’ici estimé que des éléments autres que les mérites des étudiants devaient être utilisés pour apprécier si un redoublement était justifié ou non.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai (la même qui a pourtant rendu l’arrêt ici commenté) avait considéré que l’université pouvait se pencher sur les éventuelles « difficultés de comportement » de l’étudiant pour apprécier s’il devait être autorisé à redoubler (CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876).

De même, la cour administrative d’appel de Lyon s’était fondée sur « l’ensemble de la situation [de l’étudiant], notamment de son état de santé » pour apprécier si le redoublement devait être autorisé (CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595).

Synthétisant ces positions, le tribunal administratif de Melun a récemment considéré que la décision de redoublement prise par une université « procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues » (TA Melun, 5 février 2021, M. Ameziane A, n° 1910503).

De la sorte, il paraissait bien établi que l’ensemble de la situation de l’étudiant devait être prise en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement.

Or, par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Douai paraît aller à contre-courant de cette tendance jurisprudentielle.

En effet, dans cette affaire, l’étudiante se prévalait, pour contester son redoublement, de ses « difficultés personnelles telles qu'une grève affectant les transports ferroviaires, du coût du transport et de problèmes de santé ».

Or, la cour n’examine pas ces éléments puisqu’elle considère qu’ils sont « sans incidence sur la légalité de la décision ». Autrement dit, ils n’ont, selon la cour, pas à être pris en compte pour apprécier l’opportunité d’un redoublement.

Elle considère que seule « l’appréciation [des] mérites » de l’étudiant compte.

Cet arrêt paraît donc en contradiction avec le courant majoritaire de la jurisprudence et même avec de précédentes décisions de cette cour.

De plus, et surtout, elle apparaît peu logique.

En effet, les redoublements servent souvent à permettre à un étudiant, après une année difficile sur le plan personnel, de reprendre son année de manière sereine.

Dans ces conditions, il est parfaitement logique que les juridictions et les universités tiennent compte de l’ensemble de la situation de l’étudiant pour apprécier s’il doit ou non être autorisé à redoubler.

Tel est particulièrement le cas de l’état de santé de l’étudiant qui, à l’évidence, doit être pris en compte pour apprécier s’il doit redoubler ou non, ne serait-ce que pour respecter le principe d’égalité. En effet, il est certain qu’un étudiant malade et qui a, par exemple, été hospitalisé au cours de l’année, ne peut voir sa situation examinée comme un étudiant qui a pu suivre son année sans difficulté.

Aussi, il est probable que la cour ait en réalité retenu une rédaction maladroite liée aux circonstances de l’espèce. La cour a certainement estimé que les éléments mis en avant par l’étudiante ne justifiaient pas son absence à de nombreux examens et à son stage obligatoire.

Cependant, la rédaction qu’elle a adoptée est malheureuse car elle laisse penser, à tort, que les difficultés personnelles de l’étudiant ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour apprécier la légalité d’un redoublement.

Ainsi, cet arrêt est à prendre avec une certaine distance dans la mesure où, si les problèmes personnels de l’étudiante avaient été jugé sérieux par la cour, cette dernière les aurait très certainement pris en compte pour apprécier la légalité du refus de redoublement.

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La consultation des commissions de sélection pour l’entrée en master est obligatoire lorsqu’elle est prévue

Le 20/06/2022

Par une ordonnance n° 2104230 du 26 août 2021 obtenue par le cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Nice confirme que, dans le cadre de la sélection à l’entrée en master, une université ne peut rejeter la candidature d’un étudiant sans consulter la « commission de sélection » lorsqu’elle a été instituée par l’université.

Dans cette affaire était en cause le recours formé contre le refus d’entrée en master opposé par une université à un étudiant.

Cette université avait prévu, assez classiquement, dans ses délibérations organisant la sélection (qui est désormais légale ; voir l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) qu’une commission de sélection ad hoc devait se réunir pour rendre un avis sur les candidatures des étudiants.

En effet, dans la mesure où les admissions en master relèvent de la compétence du président de l’université, il est très fréquent que des commissions de sélection soient instituées pour donner un avis au président car ce dernier ne peut traiter les milliers demandes reçues par l’université. Dans la pratique, le président de l’université n’a même pas connaissance de ces demandes et des décisions rendues qui le sont simplement par l’apposition de sa signature électronique.

Dans l’affaire tranchée par le juge des référés du tribunal administrative de Nice, l’université avait expressément prévu dans sa délibération relative à l’organisation de la sélection à l’entrée en master :

« […] L'admission est prononcée par le Président d’Université Côte d’Azur sur proposition du responsable de chaque formation concernée. / Chaque responsable de formation s’appuie sur l’avis d’une Commission de sélection ad hoc, composée comme suit : […] ».

Il était donc prévu obligatoirement :

  • L’avis de la commission de sélection,

  • La proposition du responsable de la formation.

Or, en l’espèce, il n’était pas démontré que la commission de sélection s’était bien réunie.

Aussi, le juge des référés a fait droit au recours formé par l’étudiant contre le refus de master qui lui avait été opposé :

« 4. En l’état de l’instruction du dossier, le moyen soulevé par le requérant tenant à la méconnaissance de l’article 2 de la délibération n° 2021-01 du 28 janvier 2021 du conseil d’administration de l’université est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de production par l’université d’élément permettant de vérifier que la commission ad hoc instituée par cet article pour se prononcer sur les demandes d’inscription en master s’est régulièrement prononcée sur la candidature. ».

Ainsi, il a considéré, assez logiquement qu’un refus d’admission en master ne pouvait être opposé s’il n’était pas démontré que la commission de sélection avait rendu un avis sur la candidature de l’étudiant.

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La naturalisation peut être refusée en se fondant sur le comportement des proches du demandeur

Le 10/06/2022

Il est, dans la pratique, assez courant que la naturalisation soit refusée en raison de faits et comportements qui ne sont pas imputables au demandeur, mais à ses proches (famille et amis).

Cette position, qui paraît relativement choquante, trouve sa source dans la nature même de la naturalisation.

Dans la décision commentée (CE. CHR. 8 avril 2021, n° 436264, mentionnée aux tables), le Conseil d’Etat donne un exemple de ce type de pratique et du lien avec la nature d’une décision de naturalisation.

Dans cette affaire, était en cause le refus de naturalisation opposé à l’épouse d’un ancien ministre rwandais, directement impliqué dans le génocide de 1994, et condamné pour ces faits par la Cour pénale internationale.

L’administration avait opposé à la demanderesse à la naturalisation ses liens avec son époux condamné pour de tels faits.

Cette décision avait été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes et la postulante avait donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Or, le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour administrative d’appel de Nantes.

En effet, il commence par systématiser le principe selon lequel il est possible de tenir compte des liens du demandeur à la naturalisation avec d’autres personnes pour se prononcer sur sa naturalisation. Il précise ainsi :

« 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération les liens particuliers du demandeur avec un tiers, notamment le conjoint. Elle peut, à cet égard, rejeter une demande de naturalisation si elle estime, notamment, que de tels liens sont susceptibles d'affecter l'intérêt que présenterait pour le pays l'octroi de la nationalité française au demandeur. ».

Cette affirmation de principe vient donc consacrer la possibilité de tenir compte dans le traitement d’une demande de naturalisation des actes des personnes proches du demandeur.

En effet, jusqu’ici la jurisprudence du Conseil d’Etat était quelque peu contradictoire.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait posé le principe selon lequel il n’est possible de se fonder que sur des faits imputables au demandeur, tout en acceptant, d’emblée, de prendre en compte le comportement du conjoint du demandeur à la naturalisation (CE. SSR. 4 octobre 2000, Mme Thi X, n° 204298, publiée au Recueil ; CE. SSR. 10 décembre 2004, Mme Kmar Y, n° 257590, mentionnée aux tables).

Dans la pratique, la cour administrative d’appel de Nantes a, également, appliqué ce principe en opposant régulièrement aux demandeurs à la naturalisation les comportements de leurs conjoints (ex : CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 17NT01458) voire de leurs amis (ex : CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT03246).

Ainsi, par la décision commentée, le Conseil d’Etat ne fait que consacrer un principe qui trouvait déjà à s’appliquer dans la pratique.

● Pour justifier cette solution qui, de prime abord, apparaît choquante puisqu’elle consiste à faire peser une personne les comportements d’une autre, le Conseil d’Etat se fonde sur la nature particulière des décisions de naturalisation.

En effet, il convient de rappeler que la naturalisation n’est jamais un droit même pour la personne qui remplit les conditions posées par les textes.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge de longue date sur ce point que : « le fait de remplir les diverses conditions exigées […] ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger » (CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables ; voir sur ce point l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).

Cela signifie donc que l’administration peut refuser une demande même si le demandeur remplit les conditions pour être naturalisé.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat se fonde sur cette spécificité de la naturalisation pour affirmer que l’administration peut s’interroger sur « l'intérêt que présenterait pour le pays l'octroi de la nationalité française au demandeur » et donc tenir compte des liens du demandeur à la naturalisation avec des tiers dont le comportement est jugé contestable.

Ainsi, le Conseil d’Etat estime que la naturalisation doit avoir un « intérêt […] pour le pays ». Ce qui permet de refuser la naturalisation si la demande n’a pas d’intérêt eu égard aux liens du demandeur avec certaines personnes.

Le Conseil d’Etat va donc plus loin dans cette décision que dans la décision précitée du 30 mars 1984 puisqu’il ne considère pas seulement que la naturalisation est une « faveur » accordée à un étranger. Il raisonne cette fois en termes « d’intérêt » du pays à accorder cette demande.

C’est en tout cas en raison de la particularité de la naturalisation que le Conseil d’Etat permet de prendre en compte le comportement des proches du demandeur pour lui accorder ou non la naturalisation.

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La convocation à l’audience devant la chambre régionale de discipline des architectes n’a pas à préciser les faits reprochés à l’architecte

Le 01/06/2022

En principe, la convocation d’un architecte poursuivi devant la chambre régionale ou nationale de discipline des architectes doit indiquer les faits qui motivent cette convocation.

En effet, c’est ce qu’indique l’article 47 décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 :

« L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. […] La convocation précise les faits qui la motivent. ».

Cet article ne laisse donc pas de doute quant à l’obligation pour la chambre de discipline des architectes d’indiquer les motifs pour lesquels l’architecte est convoqué.

Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que la méconnaissance de cette obligation n’avait aucune incidence sur la légalité de la sanction ensuite prononcée.

En effet, il a considéré que « cette exigence […] n’est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure [et] ne constitue qu’un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication » (CE. SSR. 17 juin 2019, n° 417608, mentionnée aux tables).

Ainsi, il a retenu que cette obligation d’indiquer les motifs de la convocation au moment de l’audience pouvait être méconnue.

Certes, comme le relève le Conseil d’Etat, la plainte est adressée à l’architecte poursuivi dès la saisine de la chambre de discipline des architectes (voir sur cette procédure l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?). Et il a connaissance des pièces ultérieures. De la sorte, la convocation n’est en principe qu’un rappel d’éléments déjà en possession de l’architecte accusé.

Cependant, cette affirmation est à relativiser dans la mesure où la chambre nationale de discipline des architectes a estimé que les chambres régionales de discipline des architectes pouvaient ajouter d’autres griefs en cours de procédure sans en informer expressément l’architecte poursuivi (voir l’article La chambre régionale/nationale de discipline des architectes peut sanctionner des griefs qui ne sont pas dans la plainte).

Dans une telle hypothèse, le rappel des griefs adressés à l’architecte dans la convocation à l’audience n’est pas purement formel comme le laisse penser le Conseil d’Etat puisqu’il peut s’agir du seul moment où il sera informé de tous les griefs qui lui sont adressés et de préparer, avec son avocat, la réponse à ces accusations.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que cette obligation peut être méconnue sans que cela n’ait d’impact sur la procédure.

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Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités de sélection adoptées par le conseil d’administration

Le 25/05/2022

Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a apporté d’utiles précisions quant aux conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master devaient être adoptées.

En effet, il est désormais bien établi que la sélection à l’entrée en master 1 (ou, par dérogation, en master 2), peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).

A l’occasion des recours contre les refus d’admissions en master, les conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection sont adoptées sont généralement débattues entre les universités, les étudiants et leurs avocats.

Dans ce contexte, les précisions apportées par la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt commenté sont particulièrement utiles puisqu’elles clarifient la répartition des compétences au sein de l’université pour fixer les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master.

Il convient de rappeler que, pour opposer des refus d’admission en master, les universités doivent pouvoir démontrer que les capacités d’accueil ont été atteintes. Sans capacités d’accueil limitées, aucune sélection ne peut être légalement opérée (article L. 612-6 du code de l’éducation).

Or, il peut exister un doute quant aux compétences confiées aux différents organes des universités pour fixer les capacités d’accueil. Sur ce point, les compétences du conseil d’administration (article L. 712-3 du code de l’éducation) et de la commission de la formation et de la vie universitaire (article L. 712-6-1 du même code) peuvent être partiellement contradictoires.

Dans l’arrêt commenté, la cour tranche ce débat en estimant que : « la décision de fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection relève de la compétence du conseil d'administration chargé de déterminer la politique pédagogique de l'établissement ».

Ainsi, selon la cour, c’est bien au conseil d’administration (et à lui seul) de fixer :

  • Les capacités d’accueil en master,

  • Les modalités de sélection pour accéder à ces masters.

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris (qui portait sur un recours contre un refus d’admission en master), les capacités d’accueil avaient été adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire.

Elles avaient été ultérieurement validées par le conseil d’administration de l’université.

Mais le refus d’admission en master opposé à l’étudiant avait été émis avant cette validation par le conseil d’administration, soit à une période pendant laquelle seule la commission de la formation et de la vie universitaire s’était prononcée.

Aussi, la cour annule la décision de refus d’admission en master.

Dès lors, cela signifie bien que fautes de capacités d’accueil régulièrement adoptées par le conseil d’administration, le refus d’admission en master opposé par une université est illégal.

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Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur

Le 09/05/2022

Par un arrêt n° 19DA01886 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai rappelle dans quelles conditions les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master entrent en vigueur et peuvent donc permettre de justifier un refus d’admission en master.

Dans le cadre de la sélection à l’entrée en master 1 ou, par dérogation, en master 2 (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective), les capacités d’accueil et les modalités d’admission présentent une importance particulière.

En effet, pour pouvoir opposer un refus d’admission fondé sur une sélection des candidatures, il est nécessaire que :

  • Les capacités d’accueil aient été atteintes,

  • Les modalités de sélection pour l’admission en master aient été respectées.

C’est ce qui explique que dans les recours contre les refus d’admissions en master, ces points soient âprement débattus par les universités, les étudiants et leurs avocats.

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que pour être opposables, les délibérations fixant les capacités d’accueil et les modalités d’admission en master doivent :

  • Avoir été régulièrement publiées.

Ce point est assez classique dans la mesure où, pour entrer en vigueur, tous les actes administratifs réglementaire doivent avoir été préalablement publiés (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Tel est notamment le cas des actes réglementaires des universités (voir, par exemple : CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021 M. Ameziane A, n° 1910503).

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master doivent avoir été publiées pour être opposables.

A défaut, elles ne peuvent justifier un refus d’admission en master.

  • Avoir été transmises au recteur.

Il s’agit là d’un point particulier, spécifique aux décisions réglementaires des universités.

En effet, celles-ci doivent avoir été transmises au rectorat de la région académique pour entrer en vigueur (article L. 719-7 du code de l’éducation).

Sans cette transmissions, l’acte n’entre pas en vigueur et ne peut donc être opposé, notamment à l’occasion d’un refus d’admission en master.

C’est ce que juge ici la cour administrative d’appel de Douai en cohérence avec la jurisprudence d’autres cours administratives d’appel (voir, dans le même sens : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428 à propos d’un ajournement) et du libellé de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où les capacités d’accueil et modalités d’admission ont été régulièrement adoptées, publiées et transmises au recteur de la région académique avant que la décision soit prise qu’elles peuvent légalement justifier un refus d’admission en master.

● Cet arrêt retient également l’attention dans la mesure où, dans cette affaire, la cour juge néanmoins que la décision de refus d’admission en master était justifiée par un nouvel élément avancé en appel par l’université.

En effet, en appel, l’université avançait (comme le permet la jurisprudence) qu’un autre motif justifiait sa décision de refus d’admission en master, à savoir, l’incomplétude du dossier de l’étudiant.

Il n’est certes pas contestable qu’un dossier incomplet doit immanquablement être rejeté (qu’il s’agisse d’une demande d’admission en master ou de toute autre décision administrative).

Cependant, la position de la cour paraît, en l’espèce, discutable dans la mesure où en principe un dossier incomplet ne peut pas être rejeté automatiquement. En effet, en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, une demande ne peut être rejetée pour incomplétude sans que l’administration ait préalablement indiqué au demandeur que sa demande était incomplète et lui ait donné un délai pour fournir les éléments manquants.

Or, en l’espèce, la cour ne recherche pas si l’administration a effectivement indiqué à l’étudiant l’incomplétude de son dossier et lui a donné un délai pour compléter sa demande d’admission en master.

Dans cette mesure, la position de la cour est donc contestable.

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La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an

Le 21/04/2022

La suspension d’un fonctionnaire, qui a un caractère « provisoire », suit un régime particulier et assez peu protecteur pour les agents (voir l’article :  La suspension dans la fonction publique).

Ainsi, et notamment, il est en principe possible, lorsque le fonctionnaire est suspendu et que des poursuites pénales sont engagées en parallèle, de maintenir la suspension jusqu’au terme desdites poursuites pénales (voir, par exemple : CE. CHR. 12 octobre 2021, n° 443903, mentionnée aux tables).

La question qu’avait à trancher ici le Conseil d’Etat était de savoir si le régime spécial de suspension prévu pour l’enseignement supérieur, qui ne se fonde pas sur l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (devenu les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) mais sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, suivait le même régime.

En effet, à la différence de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’article L. 951-4 du code de l’éducation prévoit que la suspension d’un agent de l’enseignement supérieur ne peut être prononcée que « pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ».

Ainsi, aucune réserve n’est faite quant à l’hypothèse de poursuites pénales et aucune précision n’est apportée quant à leur impact sur la suspension.

Il aurait pu être envisagé que, dans ce silence, le régime général applicable aux fonctionnaires trouve à s’appliquer de sorte que les universités soient en droit de maintenir la suspension au-delà d’un an dans l’hypothèse où les poursuites pénales n’auraient pas encore abouti à un jugement.

Cependant, le Conseil d’Etat fait une application littérale de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est estime que la suspension du fonctionnaire ne peut dépasser un an :

« 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. […] ».

Aussi, il annule en l’espèce les décisions de l’université qui avait décidé de maintenir l’enseignant en suspension, à demi-traitement, jusqu’au terme des poursuites pénales.

En revanche, il rejette la demande de l’enseignant d’être provisoirement autorisé à prendre un autre poste.

En effet, il considère que les termes du contrôle judiciaire de l’agent, qui interdisent toute activité d’enseignement ou toute mission pour le compte de l’université, s’opposent à une telle demande.

Par conséquent, il en déduit que l’agent ne peut pas être réaffecté sur un poste quelconque auprès de cette université.

Le résultat est donc que l’agent voit officiellement un terme mis à sa suspension mais n’est pas autorisé à retourner à son poste. Il se trouve dans en pratique dans une sorte d’entre-deux puisqu’il n’est plus suspendu mais ne peut pas travailler pour son université en raison de son contrôle judiciaire, qui s’impose logiquement à l’administration.

Cette situation est donc particulière à la fonction publique de l’enseignement supérieure puisque, dans la fonction publique en général, au bout de 4 mois de suspension (qui est le terme normal de la suspension dans la fonction publique générale), la suspension de l’agent peut être maintenue jusqu’au terme des poursuites judiciaires, et ce, à demi-traitement.

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